De l'organisation des études

Chapitre 1 : de l’organisation des études

 

Article 05 : Est étudiant, au sens du présent règlement, tout inscrit régulièrement à l’Université et poursuivant un cycle de formation supérieur de graduation ou de post‐graduation et postulant à l’obtention d’un diplôme d’Enseignement Supérieur.

 

Article 06 : L’admission au département de pharmacie est tributaire de la détention du baccalauréat algérien de l’Enseignement Secondaire, d’un diplôme étranger admis en équivalence ou de tout autre diplôme conforme aux textes et à la réglementation en vigueur.

 

Article 07 : Les étudiants sont tenus de prendre connaissance des textes juridiques et règlementaires les concernant et ceux relatifs au fonctionnement de département de pharmacie.

 

Article 08 : L’organisation de l’administration pédagogique de département  comprend :

 

- le chef de département

‐ l’adjoint du chef de département chargé de la graduation.

- l’adjoint du chef de département chargé de la post-graduation et des laboratoires.

‐ Les Comités Pédagogiques de département de chaque année.

‐ Le Comités Scientifique de Département.

 

‐ Le Comités Pédagogique de Département composé du chef de département, l’adjoint du chef de département chargé de la graduation, président du comité scientifique et présidents des Comités Pédagogiques des années.

Article 09 : ‐ l’adjoint du chef de département chargé de la graduation est chargé du bon déroulement et de l’organisation des inscriptions pédagogiques, des études, des examens, et de la diffusion de l’information pédagogique.

Les services adjoints au Département chargés de la scolarité et de l’enseignement veillent également à leur niveau au bon déroulement des études et des examens.

 

Article 10 : Le Comité Scientifique de Département est chargé :

‐ D’examiner les bilans des activités pédagogiques et scientifiques du département

‐ D’émettre des propositions de création de domaines, de filières, d’unités et de laboratoires de recherche ;

‐ D’organiser les enseignements et de contrôler leur contenu,

‐ De donner leur avis sur la répartition des charges pédagogiques.

‐ De veiller à la tenue des comités pédagogiques de module (CPM) et des comités pédagogiques de coordination (CPC).

‐ De se prononcer sur toute question d’ordre pédagogique ou scientifique.

 

Article 11 : Les étudiants sont répartis, selon les années, en groupes afin de suivre des cours assurés par un enseignant (professeur hospitalo-universitaire, professeur d’enseignement supérieur, maître de conférences A et B, maître assistant hospitalo-universitaire, maître assistant A et B).

‐ Chaque année est constituée d’un nombre déterminé de groupes de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP).

‐ Chaque étudiant est tenu de respecter l’affectation dans le groupe et/ou la section dans lesquels il est inscrit, et ne doit en aucun en changer.

 

Article 12 : Les étudiants, les enseignants et les responsables pédagogiques doivent impérativement respecter les emplois du temps et les horaires d’enseignement.

 

Article 13 : En cas de retard ou d’absence imprévus de l’enseignant, les étudiants sont tenus de l’attendre vingt (20) minutes en salles de cours, de TD/TP ou en amphis avant de les quitter.

De leur côté, les enseignants sont tenus d’attendre les étudiants au maximum 20 minutes après l’horaire prévu du début de l’enseignement.

 

Quel que soit le nombre d’étudiants présents l’enseignant est tenu de faire le cours.

 

Article 14: Les séances de travaux pratiques et de travaux dirigés sont soumises au régime des absences.

Chaque enseignant est tenu de tenir des listes de présence à chaque séance et de les communiquer au chef du département.

 

Article 15 : Aucun étudiant ne peut quitter une salle de cours ou d’examen sans autorisation préalable de l’enseignant chargé du cours ou des enseignants surveillants.

 

Article 16 : La présence aux travaux pratiques, travaux dirigés et stages est obligatoire.

Les absences sont régies par des règles suivantes :

 

  • Si l’étudiant présente cinq absences ou plus aux séances de travaux pratiques, de travaux dirigés, ou de stages, il sera exclu du module même s’il justifie ces absences.

 

  • Si l’étudiant présente trois absences ou plus aux séances de travaux pratiques, de travaux dirigés, ou de stages, il sera exclu du module s’il n’a pas justifié ces absences.

 

  • L'absence non justifiée à une séance de travaux pratiques, de travaux dirigés, ou de stages à une interrogation est sanctionnée par la note zéro.

 

Article 17 : Toute absence doit être justifiée auprès de l’administration en produisant les justificatifs nécessaires dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l'absence.

La justification d'absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de transmettre une copie au responsablee de module. Ce document est versé dans le dossier de l'étudiant.

 

Article 18 : Tout étudiant rencontrant un problème administratif ou pédagogique doit respecter la voie hiérarchique et le signaler en premier lieu au service de la scolarité du Département de pharmacie.

En cas de non résolution à ce niveau, le service de la scolarité du Département l’exposera auprès du Vice‐ Doyen chargé des Études et des Questions liées aux Étudiants ou du Directeur adjoint chargé des études et en dernier lieu auprès du Vice Rectorat chargé de la Formation Supérieure des premier et deuxième cycles, la Formation Continue et les Diplômes et la Formation Supérieure de Graduation.