de l’évaluation pédagogique et de la progression

 

Chapitre 5 : de l’évaluation pédagogique et de la progression

 

Article 40: L’évaluation pédagogique repose sur le mode du contrôle continu des connaissances selon les modalités suivantes :

 

‐ Épreuves écrites (selon le volume horaire de chaque module) ;

‐ Évaluations en travaux pratiques et travaux dirigés ;

‐ Examen de rattrapage.

* Les formes d’évaluation obéissent à des modalités strictes dont le département assure une large diffusion par voie de publication en début de semestre.

 

Article 41: Le planning des examens de moyenne et longue durées est communiqué aux étudiants et affiché dans les locaux du département au moins quinze jours avant la date de l’examen.

 

Article 42: Tout étudiant régulièrement inscrit doit subir toutes les épreuves d’évaluation, et ce, conformément à la législation en vigueur.

 

Article 43: Toute absence non justifiée à une épreuve écrite de moyenne durée est soldée par un zéro sur vingt (00/20).

 

Article 44: Toute absence à une épreuve écrite de moyenne durée doit être justifiée dans les soixante‐douze heures (72 h) ouvrables qui suivent.

* L’absence justifiée entraîne, après autorisation explicite du Département, le passage obligatoire de l’épreuve suivante si le module contient trois examens ou plus.

Si le module ne contient qu’un seul examen ou deux examens, le passage de l’épreuve se fera sur instruction de l’administration en coordination avec l’enseignant sauf l’examen de rattrapage.

 

Article 45: Les cas d’absences justifiées recevables sont :

 

‐ Le décès d’ascendants, descendants et collatéraux ;

‐ Mariage de l'intéressé(e);

‐ Patermité ou maternité de l'intéressé(e);

‐ Maladie de l'intéressé(e) ;

‐ Réquisitions ou convocations officielles.

- Tout autre cas est laissé a l'appréciation du chef de département

 

Article 46: Plus de deux absences non justifiées à une Epreuve de Moyenne Durée (EMD) équivalent à un abandon qui prive l’étudiant du rattrapage.

 

Article 47: Aucun étudiant ne peut quitter une salle d’examen avant l’écoulement de 30 minutes de la durée impartie à cet examen et aucun étudiant ne peut accéder à un examen après l’écoulement des 30 minutes du temps qui lui est imparti (Régelement intérieur UB2 2022).

 

Article 48: L’échelle d’évaluation des épreuves écrites s’étale entre zéro (0) et vingt (20).

 

Article 49: Le calcul de la moyenne est soumis à la règlementation en vigueur.

 

Article 50: Après le passage d’une épreuve écrite, les étudiants sont informés de leurs résultats à cette épreuve par affichage.

 

‐ Tout enseignant responsable de matière est tenu de transmettre ou de communiquer le corrigé type de l’épreuve subie, et de consacrer une séance de consultation et d’étude des recours éventuels qui doivent être fondés et justifiés.

‐ Après consultation, les résultats doivent de nouveau être affichés.

- Les corrections des copies à main doivent être faites dans les deux semaines qui suivent l’examen.

- Les corrections des copies avec le logiciel doivent être faites dans les 48 heures qui suivent l’examen.

 

 

Article 51: Les plannings des examens et les délibérations sont régis par l’équipe administrative et sont notifiés par voie d’affichage.

 

Article 52: La moyenne générale de chaque module ou matière est :

‐ La moyenne pondérée de l’ensemble des notes obtenues aux épreuves écrites, aux TD et aux TP.

‐ Ou la moyenne pondérée de l’ensemble des notes obtenues aux épreuves écrites additionnées à la note de stage ou de mémoire.

‐ Ou encore la moyenne pondérée de l’ensemble des notes obtenues à l’épreuve finale, aux TD, aux TP, notes de stage ou de mémoire.

‐ La moyenne générale tient compte des coefficients affectés à chaque matière.

 

Article 53: La moyenne générale annuelle est calculée sur la base de la résultante de l’ensemble des moyennes de chaque matière ; cette moyenne est dite pondérée et tient compte des coefficients affectés à chaque matière.

 

Article 54: Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants non admis aux sessions normales.

 

• L’étudiant est dans l’obligation de passer des examens dans toutes les matières où les notes obtenues sont inférieures à 05/20.

• L’étudiant a également le choix de passer des examens dans les matières où les notes obtenues sont inférieures à 10/20.

 

Article 55: A l’issue de la session de rattrapage, la moyenne générale pondérée est calculée sur la base de la meilleure moyenne obtenue entre la première session et la session de rattrapage.

 

Article 56: Les étudiants non admis en année supérieure gardent le bénéfice des matières dans lesquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

 

Article 57: l’étudiant en pharmacie a le droit en trois répétitions :

 

La première dans la première année

La deuxième entre deuxième année et troisième année

La troisième entre quatrième, cinquième et sixième année.

Le triplement n’est pas autorisé. Dans ce cas, l’étudiant est réorienté vers une autre filière (sur décision).

 

Article 58: Les jurys de délibérations évaluent et apprécient les connaissances scientifiques des étudiants en session normale, et de rattrapage.

 

Article 59: Pour chaque session de délibérations, le jury est composé :

 

‐ Du président du jury,

‐ Du représentant de l’administration,

‐ Des enseignants responsables des matières concernées.

 

Article 60: Suivant les résultats obtenus par chaque étudiant, le jury de délibérations valide les résultats avec

Les mentions suivantes :

‐ Admis pour l’étudiant admis en « session normale »

‐Rattrapage pour l’étudiant admis en « session de rattrapage»

‐ Ajourné

‐ Réorienté

‐ exclu

 

Article 61: Les travaux des jurys de délibérations se font conformément aux textes et à huis clos jusqu’à proclamation des résultats par voie d’affichage des P.V. de délibérations.

 

Article 62: Après affichage des résultats, et seulement en cas d’erreur matérielle, les étudiants ont un délai de quarante‐huit (48) pour déposer des demandes de recours.

 

Article 63: Les recours sont traités par le jury de délibérations ayant validé les résultats.

 

Article 64: Les résultats définitifs sont annoncés aux étudiants concernés après le traitement de tous les recours.

 

Article 65: Le jury de délibérations est souverain dans ses décisions.

 

Article 66: Le rachat relève de l’appréciation du jury de délibérations et ne constitue en aucun cas un droit de fait.

 

Article 67: Le classement des étudiants se fait selon les critères suivants :

‐ La date d’obtention du bac est prise en considération.

‐ Classement selon la régularité du cursus (aucun retard pédagogique sauf lorsqu’il est justifié par une décision de congé académique uniquement).

‐ Classement selon la chronologie des sessions (normale, de synthèse, de rattrapage) ;

‐ Classement selon la moyenne générale pondérée du cursus