Chapitre 8 : du conseil de discipline
Arrêté 317: Conseil de discipline
Article 89: Les conseils de discipline des étudiants sont hiérarchisés et organisés de la sorte :
‐ le conseil de discipline de la Faculté est compétent pour les infractions de premier et deuxième degrés dont la sanction d’exclusion n’excède pas une année universitaire.
‐ Le conseil de discipline de l’Université est compétent pour toutes les infractions du deuxième degré.
‐ Il appartient au doyen de la Faculté d’instaurer un conseil de discipline de Département compétent pour toutes les infractions du premier degré.
‐ Le conseil de discipline de l’Université est compétent pour l’étude des recours.
Article 90: Les infractions du premier degré sont les suivantes :
‐ Tentative de fraude à l’examen.
‐ Écart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel universitaire.
‐ fraude attestée et reconnue aux examens.
‐ Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire.
‐ demande non fondée de double correction.
Article 91: Les infractions du deuxième degré sont les suivantes :
‐ récidive des infractions du premier degré.
‐ fraude préméditée établie à l’examen.
‐ entrave à la bonne marche de l’Université (violences, menaces, menace et voie de faits de toute nature, désordre organisé).
‐ actions délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur, obstruction des accès, destruction de l’affichage…etc.).
‐ Vols, abus de confiance et détournement de biens de l’Université, des enseignants et des étudiants.
‐ Détérioration délibérée des biens de l’Université (matériels, mobiliers et accessoires).
‐ Faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
‐ Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel universitaire et des étudiants.
‐ Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants.
‐ Usurpation d’identité.
‐ Refus d’obtempérer à un contrôle règlementaire dans l’enceinte de l’Université.
Article 92 : Les infractions mentionnées aux articles 95 et 96 de ce présent règlement intérieur ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline et qui ne figure pas aux articles 95 et 96, est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline étant juge.
Article 93 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
‐ Avertissement verbal.
‐ avertissement écrit versé au dossier pédagogique de l’étudiant.
‐ blâme versé au dossier pédagogique de l’étudiant.
Article 94 : Les sanctions applicables aux infractions du deuxième degré sont fixées comme suit :
‐ Exclusion pour un semestre ou une année.
‐ Exclusion pour deux ans.
‐ Exclusion définitive.
Article 95 : Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils de discipline ne préjugent pas, par ailleurs, des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 96 : En attendant la décision du Conseil de discipline, pour les cas de fraude et d’infractions du deuxième degré, des mesures conservatoires motivées sont impératives et peuvent être prises par le responsable de l’instance pédagogique compétente.
Article 97 : Les travaux des Conseils de discipline sont régis par l’Arrêté n°371 11 juin 2014 portant création, composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements d’enseignement supérieur.
Article 98 : La décision de sanction est :
‐ notifiée à l’intéressé.
‐ inscrite à son dossier
‐ affichée dans l’Etablissement.
‐ communiquée aux autres établissements d’enseignement supérieur et à l’Office National des Œuvres Universitaires dont relève l’étudiant si la sanction est l’exclusion d’au moins une année.
‐ communiquée au Vice‐Rectorat chargé de la Formation Supérieure du premier et deuxième cycles, la Formation Continue et les Diplômes et la Formation Supérieure de Graduation.
Article 99 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours ou une demande de grâce auprès du Chef de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur. Elle doit être formulée par écrit, datée et signée par l’intéressé dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision.
Article 100 : Lorsque des éléments nouveaux et constitués apparaissent dans une affaire après son jugement, l’étudiant peut adresser un recours légal à l’instance qui a prononcé la sanction. Le responsable (Recteur, Doyen ou Chef de Département) de l’instance pédagogique compétente saisit de nouveau le conseil de discipline qui a statué sur l’affaire.